CONVOCATION PIEGE = CARACTERE DELOYAL DE PROCEDURE D’INTERPELLATION

Publié le par REFI

Un ressortissant algérien, qui faisait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris, s’était présenté le 27 décembre 2004 en préfecture de Seine-Saint-Denis, département où il résidait, à la suite d’une convocation, son avocat ayant sollicité un réexamen de sa situation administrative.

Le jour-même, le préfet de Seine-Saint-Denis avait pris un arrêté de maintien en rétention administrative, levé le 29 décembre par le juge des libertés et de la détention. Cette décision avait été confirmée le 31 décembre par le premier président de la cour d’appel de Paris mais le préfet avait formé un pourvoi en Cassation.

Dans un arrêt rendu le 6 février 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a débouté le préfet. La Cour a en effet estimé que l’administration ne pouvait « utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ».

« DES FRONTIÈRES ÉTHIQUES ET IDÉOLOGIQUES À NE PAS DÉPASSER »

Selon une source judiciaire à la Cour, il s’agit d’une décision rappelant qu’il « existe des frontières éthiques et déontologiques qu’il convient de ne pas dépasser dans un Etat démocratique ».

« Nous sommes extrêmement satisfaits de cette décision qui démontre que, dans un Etat démocratique, les ruses du chasseur ne sont pas de mise », a déclaré Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l’homme, selon qui cette pratique, sanctionnée par la haute juridiction, est « extrêmement courante ». « Il y a un principe de bonne foi qui est une garantie de sécurité juridique. Manifestement, le ministère de l’intérieur avait besoin qu’on le lui rappelle », a-t-il ajouté.

Pour Stéphane Maugendre, vice-président du Groupe d’intervention et de soutien aux travailleurs immigrés (Gisti), cette décision constitue une « vraie innovation » face à « une pratique des préfectures dont on se plaignait depuis longtemps ». « Lorsque vous dites à quelqu’un qu’il s’agit de l’examen de son dossier, ce n’est pas pour faire autre chose », a ajouté M. Maugendre.

 

 

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 décembre 2004), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s’est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté, du 27 décembre 2004, de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait pas l’objet d’une interpellation ; que, dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a estimé que "l’interpellation" de M. X... constituait une pratique "déloyale" contraire à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (attention cet article a été abrogé), ensemble de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 
Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Publié dans textes officiels

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