rapport de la cour des comptes

Publié le par REFI

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DISPOSITIF

D’INDEMNISATION DU CHOMAGE 215


D - Le contrôle administratif des demandeurs d’emploi

Dans son rapport public 2003, la Cour avait souligné les difficultés et les résultats encore insatisfaisants du contrôle de la recherche d’emploi. Le rapport public thématique de mars 2006 sur « L’évolution de

l’assurance chômage » a réitéré les critiques de la Cour sur ce point. Ce contrôle, aujourd’hui dénommé « suivi de la recherche d’emploi » (SRE), a été réformé par la loi du 18 janvier 2005 et le décret du 2 août 2005. Il sanctionne, notamment, l’absence de déclaration ou la déclaration mensongère ayant pour but de percevoir indûment l’indemnisation du chômage. Les droits à indemnisation acquis par le demandeur d’emploi au moment où une telle fraude est commise doivent alors lui être supprimés de façon définitive ou temporaire. Ce dispositif a été complété par la création d’une pénalité administrative (loi du 23 mars 2006) s’ajoutant à la suppression des droits pour sanctionner financièrement les déclarations délibérément inexactes ou incomplètes faites pour obtenir le bénéfice de l’indemnisation. Il devrait pouvoir jouer un rôle important dans la lutte contre la fraude, mais en a été empêché par les difficultés de fonctionnement qu’il a rencontrées en raison de l’insuffisante coordination des trois acteurs -les Assédic, l’ANPE et les services extérieurs de l’État chargés de l’emploi et du travail- qui en avaient la responsabilité partagée

jusqu’en 2008.

De fait, les constats effectués au cours de l’enquête attestent qu’en 2007-2008, la réforme de 2005 était encore loin d’avoir permis de sanctionner correctement les comportements frauduleux. Les défaillances constatées concernent tout d’abord le système de mesure de l’activité du SRE, en cours d’amélioration mais non encore stabilisé. D’autres

faiblesses ont été également relevées. Ainsi, en ce qui concerne les sanctions des déclarations inexactes et mensongères, de notables disparités ont été observées entre les régions ou entre les demandeurs d’emploi des

régimes d’assurance et de solidarité : en 2007, un demandeur d’emploi indemnisé et qui faisait une déclaration inexacte ou mensongère paraissait risquer deux fois moins de se faire sanctionner s’il percevait une allocation

d’assurance en Midi-Pyrénées que s’il bénéficiait de l’allocation de solidarité en Basse-Normandie, quatre fois moins en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou en Île-de-France, plus de quinze fois moins en Rhône-Alpes, en Auvergne et en Picardie. Ces disparités ne sont pas seulement des indices de la faible application du dispositif. Elles portent aussi atteinte à la légitimité même de la sanction administrative des fausses déclarations, qui ne peut qu’être perçue comme injuste dès lors qu’elle n’est pas appliquée de la même façon partout. Sur le terrain, de nombreux problèmes de coordination contribuent à limiter l’efficacité du SRE pour lutter contre la fraude. Leurs causes sont multiples : développement inégal de la culture de lutte contre la fraude, manque de personnels affectés au SRE au sein des

directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), dysfonctionnements des systèmes d’information.

Les dysfonctionnements du service chargé de la recherche d’emploi (SRE) en Val-de-Marne.Le dossier d’un demandeur d’emploi ayant fait l’objet en 2007 d’un signalement de l’Assédic de l’Est francilien à la DDTEFP du Val-de-Marne illustre toutes les difficultés de coordination entre les services en charge du SRE. Alors même qu’il était indemnisé à raison de plus de 60 € par jour, il n’avait pas déclaré plus de 300 jours d’activité. L’Assédic signalait qu’il avait été radié et qu’il s’était vu demander le remboursement d’un indu de près de 18 000 €.

La gestion de ce dossier a été toutefois brouillée par certaines pertes d’information. Le dossier d’indu détenu à l’Assédic ne contenait pas la copie du signalement à la DDTEFP. Du côté de la DDTEFP, lorsque l’on cherchait à

interroger le dossier de l’intéressé, le système informatique DUDE (dossier unique du demandeur d’emploi) renvoyait au nouveau numéro sous lequel celui-ci était désormais immatriculé dans une autre Assédic. Ce nouveau

DUDE ne mentionnait aucune période travaillée, ni aucun paiement d’allocation d’assurance chômage pendant la période au cours de laquelle le demandeur avait auparavant été indemnisé à tort. À la rubrique « indus », aucun montant n’était indiqué. Le dossier faisait en revanche ressortir que l’intéressé, après avoir travaillé quelque temps dans le ressort de la nouvelle Assédic, s’était inscrit comme demandeur d’emploi et percevait une allocation

de plus de 70 € par jour. Son droit à indemnisation continuait d’inclure le reliquat de près de 400 jours d’indemnités dont il disposait encore après la découverte du cumul de son indemnisation avec une activité et l’interruption

du versement des allocations. L’Assédic de l’Est francilien, qui ne gérait plus le dossier de ce demandeur, semblait avoir perdu la trace du signalement qu’elle avait effectué et ne se préoccupait pas de savoir ce qu’il en était advenu. La nouvelle Assédic dont relevait l’intéressé, au vu des informations contenues dans le DUDE, ignorait tout de la fraude antérieure de celui-ci et a fortiori des suites qui y avaient ou non été données. La DDTEFP du Val-de-Marne, voyant que les faits mentionnés dans le signalement n’étaient pas confirmés par le DUDE, croyait devoir laisser le dossier en l’état et ne pas proposer la sanction normalement applicable dans ce cas : la suppression du droit acquis lors de la

découverte des faits, y compris le reliquat de 400 jours. Ce demandeur d’emploi pouvait ainsi impunément continuer à percevoir près de 30 000 € au titre de 400 jours d’indemnisation qui, si le dispositif de contrôle et de sanction

avait bien fonctionné, auraient dû lui être retirés.

En tout état de cause, l’absence complète de mise en œuvre concrète de la nouvelle pénalité administrative créée en 2006 n’a pu que contribuer à affaiblir le dispositif de suivi de la recherche d’emploi : plus de deux ans après le vote de la loi l’instituant, cette pénalité n’était toujours pas appliquée, faute qu’aient été organisées par les administrations concernées les procédures comptables de sa perception et de son encaissement. La loi du 13 février 2008 a certes prévu que le contrôle de la recherche d’emploi serait désormais exercé par les agents de Pôle Emploi, ce qui apporte une simplification très opportune au dispositif. Mais une importante cause de dysfonctionnement demeure cependant : la décision de sanctionner les manquements des demandeurs d’emploi à leurs obligations continue de relever du préfet, ce qui ne peut que laisser subsister les difficultés d’information et d’articulation précédemment constatées au

détriment souvent du caractère effectif de la sanction. Dans un domaine très voisin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a pourtant donné aux directeurs des caisses d’allocations familiales et d’assurance vieillesse le pouvoir de prononcer directement une pénalité administrative en cas de déclaration délibérément inexacte ou incomplète faite pour obtenir des prestations.

III - Les difficultés de mise en œuvre des contrôles délégués aux URSSAF

Des dispositions législatives ont été votées en décembre 2006 pour habiliter les URSSAF, dans le cadre de leurs contrôles, à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des contributions d’assurance chômage. Cette réforme vise à remédier à l’absence de contrôle du recouvrement des contributions, situation qu’avait critiquée la Cour en 2006 . Des sommes qui, jusque-là, échappaient à l’assujettissement aux contributions d’assurance chômage devraient ainsi pouvoir y être soumises. Le montant potentiel des recouvrements supplémentaires, non négligeable, peut être

évalué de 40 à 50 M€ par an. Si la mise en œuvre de ces dispositions a été effectivement engagée en 2008 dans trois Assédic pilotes, des résultats significatifs ne pourront toutefois être constatés qu’après la montée en charge et la

généralisation progressives du dispositif au cours de l’année 2009. Surtout, pendant plusieurs années, la coopération entre les URSSAF et Pôle emploi restera complexe et délicate du fait de la dualité des régimes de recouvrement. C’est en effet seulement à partir du 1er janvier 2011 qu’en vertu d’autres dispositions, issues de la loi du 13 février 2008, les contributions d’assurance chômage seront recouvrées par les URSSAF -et non plus par Pôle emploi- pour le compte de l’Unédic. Les contributions, exigibles jusqu’à cette date et pour lesquelles les URSSAF à la suite de

leurs contrôles notifieront des redressements, continueront à être recouvrées par Pôle emploi selon les procédures propres à l’assurance chômage, distinctes de celles de la sécurité sociale. Cette dualité des régimes de recouvrement risque de se traduire par des disparités dans les suites données à un même redressement appliqué, pour un motif

identique, aux déclarations des cotisations sociales et à celles des contributions d’assurance chômage : procédure engagée, interrompue ou abandonnée dans un cas et pas dans l’autre ; mises en demeure et contraintes expédiées ou décernées dans des délais différents ; délais de jugement différents ; divergences ou contradictions jurisprudentielles de toutes sortes. Pour limiter ces difficultés, l’ACOSS et l’Unédic ont certes diffusé en novembre 2008 un guide de procédure, élaboré conjointement, concernant l’harmonisation de la gestion des suites des contrôles. Mais ce dispositif d’harmonisation ne prémunit que très partiellement les deux partenaires contre les risques de tels dysfonctionnements, d’autant que les divergences existantes de champ et d’assiette entre le régime d’assurance chômage et la sécurité sociale sont maintenues.

__________

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ________

Le dispositif de lutte contre la fraude s’insère désormais dans une organisation du service public de l’indemnisation du chômage profondément rénovée. Cette organisation s’appuie sur trois piliers :

l’Unédic, instrument des partenaires sociaux fondateurs de l’assurance chômage ; Pôle emploi, gestionnaire de l’indemnisation ; les URSSAF, à qui sera transférée l’entière responsabilité du recouvrement des

contributions d’assurance à compter du 1er janvier 2011. Pour que la lutte contre la fraude soit pleinement efficace, il est indispensable que chacun de ces acteurs se mobilise pleinement, mais aussi qu’aucun

d’entre eux ne soit tenu à l’écart. Pour créer ces conditions favorables, il est impératif de simplifier les outils et les procédures de contrôle.

La Cour formule en ce sens les trois recommandations suivantes :

- unifier la situation et les prérogatives des différents personnels chargés de la lutte contre la fraude en matière sociale, de façon à remédier aux disparités et aux cloisonnements actuels, hérités de la juxtaposition de législations successives –agents de contrôle du recouvrement, agents de recherche des infractions en matière de travail

illégal, agents de contrôle de l’attribution des prestations, agents de contrôle de la recherche d’emploi- qui n’ont pas de véritable justification ;

- articuler plus étroitement le contrôle et la sanction administrative, en confiant à Pôle Emploi au lieu des préfets la

responsabilité de réduire ou de supprimer le revenu de remplacement en

cas de manquement du demandeur d’emploi à ses obligations ; la nouvelle pénalité administrative applicable aux fausses déclarations en matière d’allocations d’indemnisation du chômage devrait de la même façon être décidée et recouvrée par Pôle emploi ;

- faire converger le plus largement possible, à l’occasion du transfert aux URSSAF du recouvrement des contributions d’assurance chômage, l’assiette de ces dernières et celle des cotisations de sécurité sociale, et transposer de manière plus complète et plus précoce aux cotisations d’assurance chômage les règles de recouvrement de la sécurité sociale.

 

RÉPONSE DU MINISTRE D’ÉTAT, GARDE DES SCEAUX,

MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Vous m’avez transmis l’extrait, concernant le ministère de la Justice, de l’insertion sur « La lutte contre la fraude dans le dispositif d’indemnisation du chômage » relatif aux moyens à mettre en œuvre, en matière de lutte contre la fraude dans le dispositif d’indemnisation du chômage, pour renforcer la coordination entre les juridictions, civiles et répressives d’une part, et Pôle-Emploi et l’Unedic, d’autre part.

Vous trouverez ci-après mes observations s’agissant des voies d’action en matière civile (1) et de la conduite de l’action pénale (2).

1. Les voies d’action en matière civile

Le rapport indique que l’Unedic et les Assedic ont choisi, dans un souci d’efficacité, de porter principalement devant les juridictions civiles leurs demandes de restitution des prestations indues ou de recouvrement de contributions non versées. La Cour préconise de rechercher des adaptations afin de rendre plus efficaces les actions entreprises. Elle

propose notamment le développement des procédures amiables de recouvrement et l’extension du champ de l’injonction de payer.

1.1. Développement des procédures amiables

En droit, un créancier non muni d’un titre exécutoire peut toujours proposer à son débiteur de s’acquitter volontairement de sa dette. La délivrance d’une assignation peut au demeurant aussi s’inscrire dans le cadre d’une stratégie de recouvrement amiable d’une créance. En effet, l’assignation emporte les effets d’une sommation de

payer. Elle n’entraîne pas nécessairement la saisine de la juridiction, et peut donc constituer un moyen tangible d’incitation du débiteur à honorer ses obligations. De surcroît, après la saisine de la juridiction, il entre toujours dans l’office du juge la mission de concilier les parties afin de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les

oppose. Ces actions peuvent aboutir à un compromis avec le débiteur permettant la mise en place d’un échéancier de remboursement.

1.2. L’extension du champ de l’injonction de payer

Simple et peu coûteuse pour l’institution judiciaire et le justiciable, la procédure d’injonction de payer permet à un créancier, en matière contractuelle et statutaire, d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire sans débat préalable. Elle peut être introduite devant le tribunal d'instance, le tribunal de commerce et la juridiction de proximité. Elle

repose sur un mécanisme très simple en deux phases. Aux termes d’une première phase, non contradictoire, le demandeur peut obtenir une décision, l’ordonnance d’injonction de payer, après examen par le juge du bien-fondé de sa demande. Le défendeur qui entend contester l’ordonnance qui lui est notifiée doit former opposition afin d’éviter que la décision ne devienne exécutoire. En cas d’opposition, s’ouvre une deuxième phase, contradictoire, devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance. S'agissant du champ de la procédure d'injonction de payer, l'article 1405 du code de procédure civile prévoit que la procédure peut être introduite lorsque « la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ». Cette disposition exclut la possibilité d'engager une procédure d'injonction de payer pour des créances résultant d'un indu de prestations sociales. Par exception à ce principe, les articles R 1235-1 et suivants du code du travail prévoient que, lorsque le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement par l'employeur, à l’initiative d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, de tout ou partie des indemnités de chômage, les organismes qui ont versé ces indemnités peuvent poursuivre leur recouvrement par la procédure d'injonction de payer. Le recours à l’injonction de payer constitue assurément un outil procédural simple et rapide, à la condition toutefois que le juge saisi ne rejette pas la requête ou que le débiteur ne forme pas d’opposition. En effet, dans ce dernier cas, la durée cumulée de la rocédure sur requête et de la procédure sur opposition est plus longue que celle d'une procédure ordinaire. Cette observation doit toutefois être atténuée dans sa portée, puisque sur les 630 000 injonctions de payer enregistrées par an, 5 % seulement des ordonnances font l’objet d’une opposition de la part du débiteur.

Il appartient par conséquent aux services de Pôle-Emploi de s’approprier à bon escient cet outil procédural.

....., les voies de recours existantes répondent d’ores et déjà à l’attente des services de Pôle- Emploi, en offrant des réponses rapides, dans les limites inhérentes aux exigences attachées à la procédure, à la contradiction et au temps du

procès.

Au vu de ces différents éléments, par la réactivité des juridictions et les moyens procéduraux à disposition, les services de Pôle-Emploi bénéficient, au plan civil, d’un environnement de droit de nature à leur permettre de recouvrer dans des conditions satisfaisantes les indemnités versées indûment.

2. La conduite de la politique pénale

2.1 La coopération en matière de lutte contre le travail illégal

Le problème du transfert d'informations, au sein notamment des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal, entre la sphère judiciaire (parquets) et les organismes sociaux est souligné par la Cour.

Un groupe de travail placé sous l'égide de la délégation nationale à la lutte contre la fraude, associant l'ACOSS, la mutualité sociale agricole, la direction générale du travail et la direction des affaires criminelles et

des grâces, a en charge cette question de l'échange des informations. La solidité de la base légale de ce transfert d'informations conditionne en effet la validité des suites qui leur seront réservées. Particulièrement, il est envisagé de créer une base de données nationale regroupant les procédures de travail illégal et accessible par les agents, qui remplacerait l'actuel logiciel TADEES, utilisé principalement par les secrétaires permanents des COLTI à des fins statistiques. Dans le même temps, une réflexion est menée sur la compatibilité du fonctionnement de ces systèmes avec les exigences de la CNIL.

D'ores et déjà, un groupe de travail interministériel se réunit depuis le début de l'année 2009 afin de mettre en place un dispositif d’échanges par messages électroniques comportant des informations nominatives, sous forme de pièce jointe cryptée, entre les membres des comités.

A cet égard, une circulaire interministérielle datée du 6 mai 2009 a rappelé aux acteurs de terrain l'importance d'assurer l'effectivité des échanges d'informations en matière la lutte contre la fraude aux prestations sociales.

2.2 La coordination avec les juridictions

Le cumul de la mise en œuvre de la procédure de récupération d'indu et d'une procédure pénale est contesté par l'UNEDIC et certaines ASSEDIC, au motif de la présomption d'innocence. Il convient de préciser que la simultanéité des deux procédures ne contrevient à aucune disposition législative ou de valeur constitutionnelle.

Ces considérations d'opportunité ne doivent cependant pas conduire à la confusion entre la finalité des deux procédures :

 

la procédure pénale vise à caractériser des faits constitutifs d'une infraction, supposant un comportement frauduleux et la preuve de l'élément intentionnel (le principe de la présomption d'innocence prime au cours de la procédure) ;

 

la procédure de récupération de l'indu revêt une finalité exclusivement réparatoire (contrairement aux pénalités administratives) et est applicable hors cas de fraude dès lors que les dispositions du code du travail le prévoient en cas de trop perçu (le principe du contradictoire permet aux intéressés de faire valoir leurs éventuelles observations).


En conclusion, sauf contestation sérieuse de l'existence même d'un

D'autre part, en ce qui concerne les moyens d'investigations, la circulaire interministérielle du 6 mai 2009 relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales a indiqué que la désignation d'un service de police judiciaire référent unique au sein d'un arrondissement judiciaire, en charge des procédures de fraudes sociales, au-delà d'un certain seuil de préjudice ou de complexité, pouvait constituer un moyen efficace d'améliorer le traitement judiciaire des fraudes.

Dans la même logique, cette circulaire rappelle la nécessité pour chaque Procureur de la République de désigner un magistrat référent, plus particulièrement chargé de suivre le traitement du contentieux des fraudes aux prestations sociales au sein du parquet, et assurant ainsi la cohérence de l'action publique ainsi que les relations partenariales.



RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE

ET DE L’EMPLOI

L’insertion sur « La lutte contre la fraude dans le dispositif d’indemnisation du chômage », destinée à figurer dans le prochain rapport annuel de la Cour des comptes, appelle de ma part les observations suivantes.


1/ Sur l’unification de la situation et des prérogatives des

Si la lutte contre la fraude ne constitue pas le cœur de métier de Pôle emploi, elle est toutefois un élément aujourd’hui pris en compte pour l’optimisation de ses missions. C’est pourquoi, Pôle emploi déploie

un réseau de près de 120 auditeurs répartis sur l’ensemble du territoire, dont l’action est coordonnée au niveau national par la direction de la prévention des fraudes (DGA qualité et maîtrise des risques). Les missions de ce réseau s’appuient sur un plan d’action centré sur la sensibilisation des agents au risque de fraude, au développement des techniques de détection et sur la dissuasion des éventuels fraudeurs par

la médiatisation des affaires les plus importantes. L’ensemble des moyens déployés semble aujourd’hui suffisamment proportionné au but poursuivi et adéquat à lutter efficacement contre les comportements frauduleux.

Par ailleurs, cette mission sera renforcée grâce à l’assermentation prochaine des agents de Pôle emploi. Ce projet, dont la rédaction sera proche de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale est actuellement porté par la DGEFP, en partenariat avec la délégation nationale à la lutte contre la fraude et la direction de la sécurité sociale.

Il vise à conférer aux agents des prérogatives similaires aux agents de la sécurité sociale, c'est-à-dire les compétences pour procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives permettant d’identifier la fraude au revenu de remplacement et de verbaliser, le cas échéant. Le champ de cet article permet de couvrir un spectre de fraudes au revenu de remplacement plus large (par exemple des situations de fraude à l’identité, fausse déclaration de ressources pour les allocations de solidarité, etc.) que l’article L.8271-7 du code du travail désignant les agents qualifiés pour rechercher les infractions aux interdictions du travail dissimulé.

2/ Sur l’articulation entre le contrôle et la sanction

administrative.

La Cour fait le constat de la faible application du dispositif de suivi de la recherche d’emploi, tel qu’il a été réformé en 2005 et précise que le suivi de la recherche d’emploi a, depuis 2007, fait l’objet d’une importante réforme : le contrôle de la recherche d’emploi est désormais confié aux agents de Pôle emploi, les préfets n’étant désormais responsables que de la décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement faisant suite au signalement de Pôle emploi.

En dehors de cette réforme, il convient d’ajouter que d’importantes améliorations ont été apportées aux systèmes

d’information, en particulier au DUDE, afin de mettre à disposition des services chargés du suivi de la recherche d’emploi les informations nécessaires à leur mission et d’améliorer les échanges d’informations entre les services de l’ANPE, des Assédics (et aujourd’hui de Pôle emploi) et des directions départementales du travail, de l’emploi et de la

formation professionnelle (DDTEFP).

La Cour préconise d’articuler plus étroitement le contrôle et la sanction administrative, en confiant à Pôle emploi au lieu des préfets la responsabilité de réduire ou de supprimer le revenu de remplacement en cas de manquement du demandeur d’emploi à ses obligations, ainsi que de décider de l’application de la pénalité administrative.

Il s’agirait d’aller au bout de la logique de la réforme de l’organisation du service public de l’emploi portée par la loi du 13 février 2008, dans le cadre de laquelle le transfert de l’intégralité du contrôle de la recherche d’emploi à Pôle emploi, incluant la responsabilité de décider de la réduction ou de la suppression du revenu de remplacement.

Il convient cependant, de souligner que le transfert du contrôle de la recherche d’emploi à Pôle emploi, prévu par la loi du 13 février 2008,n’a pas encore fait l’objet d’évaluations. Il n’est donc pas encore possible de tirer des enseignements de la mise en œuvre du suivi de la recherche d’emploi par Pôle emploi et de son articulation avec les DDTEFP. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de disposer de davantage de recul avant de juger de l’opportunité d’un transfert complet du contrôle à l’opérateur.

3/ Sur la convergence des assiettes et la transposition des règles

de recouvrement de la sécurité sociale aux contributions d’assurance chômage.

La Cour recommande, à l’occasion du transfert du recouvrement des contributions d’assurance chômage aux Urssaf prévu par la loi du 13 février 2008, de faire converger le plus largement possible l’assiette de ces dernières et celle des cotisations de sécurité sociale.

Il convient de préciser que ces divergences, qui peuvent porter sur certaines catégories de salariés, constituent des cas particuliers. La réglementation d’assurance chômage pose en effet le principe selon lequel les deux assiettes sont identiques (article 43 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du

chômage).En ce qui concerne la transposition de manière plus complète et plus précoce aux contributions d’assurance chômage des règles de recouvrement de la sécurité sociale, un transfert anticipé pourrait intervenir dès le 1er janvier 2010 dans une ou plusieurs URSSAF. En effet, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010,

adopté par le Parlement et transmis au Conseil constitutionnel pour examen, prévoit la possibilité de mettre en œuvre le transfert du recouvrement dans une ou plusieurs Urssaf pour l’ensemble ou certaines catégories de cotisants dès 2010, par anticipation à la date du transfert généralisé fixée au 1er janvier 2011.


RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

J’ai pris connaissance avec le plus grand intérêt de l’insertion concernant « La lutte contre la fraude dans le dispositif d’indemnisation du chômage ».

La lutte contre la fraude fait partie des chantiers auxquels j’accorde une attention toute particulière, qu’illustre entre autres la mise en place de la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), créée le 18 avril 2008. Je note que la Cour ne mentionne pas l’action de la DNLF, qui recouvre pourtant bien, également, le champ de l’assurance chômage.

1 – Comme le souligne la Cour, la lutte contre la fraude en matière d’assurance chômage s’inscrit dans un contexte profondément renouvelé

 

 Sur le plan institutionnel tout d’abord, avec la création de Pôle emploi et le transfert du recouvrement des cotisations chômage URSSAF, prévu pour janvier 2011.

Sur le plan économique ensuite, marqué sur la période récente par l’accroissement du nombre de demandeurs d’emploi : cette hausse du chômage et des moyens nécessaires à Pôle emploi pour y faire face rendent, de mon point de vue, d’autant plus crucial d’améliorer la lutte contre la fraude en matière d’indemnisation du chômage. C’est un

impératif économique autant qu’un impératif d’équité entre les citoyens.


2 – Vous indiquez que des efforts restent à fournir pour mieux évaluer

l’ampleur de la fraude dans ce secteur, estimée à près de 2 Md€

 

 Il s’agit là d’une estimation déjà ancienne, issue des travaux du conseil des prélèvements obligatoires de 2005 et fondée sur des données de 2001. Je partage le souci de la Cour de disposer d’une évaluation actualisée ;

c’est pourquoi la DNLF a demandé à l’ACOSS de réaliser une nouvelle évaluation globale de la fraude aux cotisations sociales sur l’exercice 2008, dont les résultats seront prochainement disponibles. En ce qui concerne les prestations, la DNLF a également demandé à Pôle emploi d’initier un travail d’évaluation statistique, fondée sur une analyse

microéconomique, afin de compléter les sources d’information disponibles pour mieux appréhender les différents phénomènes de fraude.

3 – Concernant les moyens d’action propres des agents de Pôle emploi,

et notamment leurs prérogatives juridiques

 

  Il convient de distinguer deux sujets.

En matière de recouvrement des cotisations d’assurance chômage, ce sont les URSSAF qui sont d’ores et déjà compétentes pour effectuer le contrôle des opérations et qui le seront, à compter de 2011, pour le recouvrement lui-même : ce sujet est donc en passe d’être réglé.

En matière de contrôle des prestations, je partage le souci de la Cour que les agents de Pôle emploi puissent disposer des mêmes prérogatives que leurs homologues chargés du contrôle des prestations au sein des organismes de sécurité sociale. Un projet de texte est finalisé, qui permet d’aligner les procédures et les pouvoirs des agents sur le dispositif prévus par le code de la sécurité sociale et le code du travail. Il devrait être prochainement présenté au Parlement, et complété d’un texte sur la levée du secret professionnel entre agents de contrôle des

administrations et organismes de sécurité sociale.

4 – La Cour mentionne une coordination encore défectueuse des

organismes des contrôles.
Or, des progrès notables ont pourtant été
réalisés en ce domaine , au-delà de la création de la DNLF.

La création du répertoire national commun de la protection sociale, dont les décrets viennent d’être publiés, en est la dernière illustration ; ce répertoire permet bien l’interconnexion des fichiers de la sécurité sociale et ceux de Pôle emploi.

En outre, le projet de loi de finances rectificative pour 2009 a prévu que les agents de Pôle emploi puissent communiquer spontanément à l’administration fiscale les faits qu’ils constatent à l’occasion de leurs

contrôles, comme le font déjà les agents des organismes de sécurité sociale.

Concernant enfin les procès-verbaux de travail dissimulé, qui sont transmis automatiquement aux URSSAF, la circulaire du 20 janvier 2009 a prévu que ces informations soient désormais portées à la connaissance de Pôle emploi.


5 – Enfin, la Cour recommande que le transfert du recouvrement aux

URSSAF soit l’occasion d’harmoniser l’assiette et les procédures de

recouvrement en matière d’assurance chômage

 

Je partage bien entendu ce souhait, dans la mesure où il s’agit d’accroître l’efficacité des contrôles menés. Ceci ne s’oppose pas, néanmoins, à ce que des aménagements puissent être prévus, notamment pour les très petites entreprises : c’est pourquoi l’article 24 de la LFSS pour 2010 a prévu de maintenir les procédures de règlement simplifié et l’annualisation de la déclaration et du versement des cotisations chômage pour ces

entreprises.

 

Je partage donc, globalement, l’analyse de la Cour ainsi que ses recommandations pour améliorer la lutte contre la fraude à l’assurance chômage ; les évolutions récentes et à venir en matière de lutte contre la fraude vont très largement dans le sens de ces préconisations et témoignent de l’implication du Gouvernement sur ce sujet.

 

 

différents personnels chargés de la lutte contre les fraudes en matière sociale. trop perçu, la simultanéité des deux procédures ne semble pas critiquable en soi.

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